Bonjour
Je crée ce nouveau sujet d'intérêt général pour débattre de la mise en œuvre de la garantie décennale sur la base du litige qui m'oppose à Caron Piscines sachant que cela pourrait s'appliquer à d'autres pisciniers.
Ma piscine a des fuites sur plusieurs canalisations et une fuite au niveau de la bonde de fond qui est due à une défaillance du liner qui présente des plis et qui est décoloré.
En me référant aux conditions du marché et aux CGV, il est clairement écrit que le liner et les canalisations enterrées relèvent de la garantie décennale.
A contrario, l'assureur de Caron Piscines me répond que la police d'assurance décennale souscrite précise que la garantie relevant de l'article 1792 du code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine, mais en aucun cas le liner ou encore les canalisations.
L'objectif de ce sujet est donc de savoir si dans le cas d'une défaillance du liner la présomption de responsabilité décennale du piscinier est applicable et si la clause qui exclue le liner ou des canalisations de la garantie décennale, est une clause qui doit être réputée non écrite.
Selon moi, au vu des éléments suivants, les garanties du contrat sont mobilisables:
o Arrêt du 5 juillet 2011 Cour de cassation Cass. 3° civ. du 5 juillet 2011, n° 10-19274, « Piscines Waterair c/ Epoux X ». Attendu qu’ayant relevé que le “liner” installé par la société Piscines Waterair était affecté de défaillances qui avaient pour conséquence de faire échec à sa fonction essentielle d’étanchéité du bassin et de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si cet élément d’équipement était ou non indissociable de la piscine, en a déduit à bon droit que la présomption de responsabilité de l’article 1792 était applicable
o La Cour de cassation est venue, par un arrêt du 4 février 2016, rappeler les limites opposables aux clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance décennale. Pour la cour de cassation, le contrat d’assurance souscrit par une personne étant assujetti de manière obligatoire à l’assurance décennale doit comporter des clauses au moins équivalentes à celles prévues par l’article A 243-1 du code des assurances. Ces dernières étant d’ordre public, on ne peut y déroger. Une clause limitant cette garantie à la seule structure de la piscine fait échec aux règles d’ordre public et ne saurait donc être recevable. La clause doit donc être réputée non écrite. Par cette décision la Haute juridiction rappel qu’aucune clause contractuelle ne peut avoir pour effet de diminuer l’étendue des garanties d’ordre public prévu pour l’assurance décennale.
De plus, existe-t-il une hiérarchie des normes entre les conditions du marché, les CGV et le contrat d’assurance décennale ?
Bonne journée
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